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les loyers en hausses

Le 23/07/2010

Indice de référence des loyers : + 0,57 % au 2ème trimestre 2010

Publié le 16.07.2010

Pour le 2ème trimestre 2010, l’Indice de référence des loyers (IRL) a augmenté de 0,57 % sur une année. C’est ce qu’indique l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) jeudi 15 juillet.

L’IRL sert de référence pour la révision du loyer intervenant chaque année en cours de bail lorsque le contrat de location comporte une clause de révision annuelle du loyer. Il fixe les plafonds des augmentations annuelles des loyers que peuvent exiger les propriétaires de leurs locataires. Cet indice s’applique à toutes les locations de logements loués vides ou meublés à titre de résidence principale. Par contre, il ne s’applique ni aux locations saisonnières, ni aux logements en foyers, ni aux locations en Habitation à loyer modéré (HLM).

C’est la loi de février 2008 en faveur du pouvoir d’achat qui a modifié le calcul de l’IRL. Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

 

 

 

a sancey le long

Le 21/07/2010

sncey e long ferme fleurie 

A  Sancey  le  long  la  maison fleurie

vous  y  trouverez  du miel de  toute sorte  et  biologique , la  visite  est  gratuite  , et  la  fleuraison est  parfaite  surtout  le  matin de bonne  heure , et vous  pourrez apprecie  le  pain d'épices  maison  au  miel

 

preparons la rentré

Le 19/07/2010

 

Dépenses publiques : Pour les salariés, pas de bouclier, mais réduction des budgets !

lundi 19 juillet 2010


Communiqué de la CGT :

"Contrairement aux prévisions optimistes du gouvernement, la situation économique ne s’améliore pas. La politique suivie qui relève notamment de choix fiscaux partisans en aggrave les conséquences sociales, le chômage augmente, les conditions d’emploi se dégradent, les services publics sont affaiblis, Pôle Emploi annonce la suppression de 1 000 CDD embauchés en 2010 pour faire face à la montée du chômage.

Comme nous le redoutions, ce n’est pas à coups de rabot, mais à coups de hache, que le gouvernement taille dans les budgets utiles au développement économique, à l’emploi et à la formation professionnelle.

Pour les salariés, pas de bouclier, mais réduction des budgets !

Dernier épisode en date, le gouvernement annonce qu’il va procéder à une ponction importante sur les ressources mutualisées de la formation professionnelle, privant ainsi les salariés et les entreprises d’une part de leur investissement formation dans une période où les besoins de formation garants de l’avenir n’ont jamais été aussi grands.

Cette ponction est non seulement illégale car contraire aux dispositions explicites de la loi du 24 novembre 2009 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI), mais elle va également à l’encontre des objectifs de la réforme de 2009 puisqu’elle va se traduire par moins de formation pour les salariés et les demandeurs d’emploi. Elle porte, de plus, le risque d’une grave déstabilisation de la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle.

Cette annonce inacceptable sur le fond, relève d’un autoritarisme inacceptable. Le secrétaire d’Etat à l’emploi et le ministre du budget, par leur absence à la réunion du 16 juillet, ne font que confirmer le mépris dans lequel ils tiennent les représentants des salariés.

A la place qui est la nôtre, organisations syndicales de salariés en charge, dans le cadre du paritarisme, de l’orientation et de la gestion mutualisée d’une partie des fonds de la formation, nous élevons la plus vive protestation contre ces méthodes inacceptables et nous nous opposerons unanimement à cette décision si elle se confirme.

Des solutions rapides existent : la suppression des exonérations concernant les heures supplémentaires, ainsi que les charges patronales, dont l’efficacité est loin d’être avérée, apporteraient un supplément financier non négligeable, qui permettrait la mise en place d’une politique de plein emploi et de justice sociale et fiscale.

D’ores et déjà, la CGT appelle l’ensemble des salariés, les demandeurs d’emploi à participer massivement à la manifestation du 7 septembre 2010, afin d’obliger le gouvernement à mettre en place des mesures justes et revenir sur son plan de rigueur."

 

la france dans le mur

Le 14/07/2010

Pierre Laurent :
Sarkozy atteint d'un syndrome footballistique : « j'envoie la France dans le mur et je ne change rien ! »

« Je vais vous dire la vérité... en tous cas la mienne ». Voilà ce qui résume l’intervention du chef de l’Etat ce soir.

Dans son long monologue, le Président de la République s’obstine à ne rien dire de nouveau. Il n’a aucune proposition pour répondre à la crise et fait preuve d’un grand mépris à l’égard des français et des partenaires sociaux en déclarant que, quoi qu’il arrive, il ne changera rien à ses réformes. Il se contente de reprendre les vielles recettes du MEDEF qui font porter les difficultés du pays sur la retraite à 60 ans et les 35 heures.

De la même manière, alors que le besoin de services publics locaux est grandissant, son appel à ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 dans les collectivités locales est irresponsable et irréaliste.

Sur tous les sujets abordés ce soir, la parole présidentielle n’est plus crédible, c’est un véritable coup de force anti-démocratique. Refusant de prendre en compte les exigences populaires, le Président de la République n’agit que par autoritarisme.

En bref, le grand spécialiste du football Nicolas Sarkozy n’en n’est pas moins atteint d’un syndrome footballistique bien connu : « j’envoie la France dans le mur et je ne change rien ! »Pierre Laurent, Secrétaire national du PCF

Paris, le 12 juillet 2010.

 

destitution du president en marche

Le 13/07/2010

MONSIEUR SARKOZY N’INCARNE PAS L’IDENTITE NATIONALE

mercredi 7 juillet 2010, à 11:34

Envoyez ce texte à vos contacts et invitez-les à rejoindre notre groupe .Merci

MONSIEUR SARKOZY N’INCARNE PAS L’IDENTITE NATIONALE

Depuis 1962, le Président de la République reçoit du peuple une délégation de pouvoir, c’est-à-dire un mandat. Ce mandat est de droit public. Il est nominatif. Il possède ses propres critères définis par la Constitution et ne déroge pas au code civil pour les détails qui ne sont pas réglés par elle.
Le mandat que le peuple confie aux élus ne leur délègue pas le pouvoir de faire ce que bon leur semble quand bon leur semble où bon leur semble.
Depuis 1804, ledit code définit le mandat comme : « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » (art.1984). Ce « quelque chose » n’est pas n’importe quoi. A l’issue de la présidentielle, le peuple, mandant, confie au mandataire, qui a brigué son suffrage, d’exercer en son nom un mandat lui conférant la qualité de Président de la République.
Les termes et obligations du mandat présidentiel sont précisés dans la Constitution aux quinze articles du titre II et complétés dans différents articles de celle-ci, par exemple à l’article 52 : « Le Président de la République négocie et ratifie les traités. » Le mandat est limité dans le temps mais aussi aux tâches et missions exposées dans la Constitution selon sa version en vigueur au jour de l’élection.
L’article 3 de la Constitution dispose que le peuple, autorité souveraine, ne délègue pas le pouvoir à un individu mais l’exerce par l’intermédiaire de « ses représentants ». Le peuple répartit séparément les pouvoirs exercés en son nom sur trois domaines : exécutif, législatif et judiciaire. Selon la Constitution le pouvoir législatif contrôle l’exécutif, et, le pouvoir judiciaire dispose d’une indépendance qui garantit la neutralité de ces décisions. Conformément à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, l’autorité souveraine pose pour principe constitutionnel la « séparation des pouvoirs ».
Le Président de la République est un arbitre particulier. Il surveille le fonctionnement de l’ensemble sans pour autant diriger les travaux de chacun ou les sanctionner. La Constitution ne lui attribue aucune responsabilité politique et il ne doit pas prendre partie. Si la politique et les intérêts des composantes de la société divisent la nation, le Président de la République n’a pas mandat d’influencer les décisions du Gouvernement ou du Parlement mais de veiller au respect de la Constitution. Il nomme un Premier Ministre susceptible de réunir une majorité à l’Assemblée nationale sur la politique et les projets de son Gouvernement. Il négocie les traités et garantit le fonctionnement régulier des institutions. Il nomme les membres du Gouvernement proposés par le Premier Ministre, il ne les choisit pas ou ne devrait pas les choisir et n’a pas autorité pour « remanier le Gouvernement » à sa guise. Il est le chef des armées à la disposition du Gouvernement car seul le Premier Ministre est responsable de la défense nationale. Enfin il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat conjointement avec le Premier Ministre. Il accrédite les ambassadeurs. Il préside le Conseil des Ministres et le Conseil supérieur de la Magistrature conformément à son rôle d’arbitre et non en qualité de Chef de Gouvernement ou du pouvoir judiciaire.
Le Chef du Gouvernement est le Premier Ministre. Nul ne peut modifier cette structure gouvernementale, l’alinéa 5 de l’article 89 de la Constitution en dispose ainsi : « La forme républicaine du Gouvernement n’est pas révisable ». Cette forme est définie, notamment, au Titre III et tout au long de la Constitution. Le Président ne peut s’exprimer devant le Parlement que hors session parlementaire. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 lui reconnaît la forme de communication orale. Pourquoi le ferait-il en session ? Comme la Reine d’Angleterre, le Président ne dispose d’aucune aptitude pour présenter ou défendre réforme et loi dont l’initiative appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. Il ne saurait proposer et voter les lois et, sans enfreindre son mandat, il ne peut être, comme Elisabeth II dans le discours du trône, que le porte-voix du Premier Ministre .
La session parlementaire est la période maximum de 120 jours comprise entre le 1er jour ouvrable d’octobre et le dernier jour ouvrable de juin, durant laquelle les parlementaires légifèrent, contrôlent l’action du Gouvernement et évaluent la politique publique.
Si un Président déclare avoir été élu pour gouverner, il se trompe de République et de Constitution. S’il accapare les missions du Premier ministre, il viole la Constitution, il se met hors-la-loi. Il peut alors, en vertu de l’article 68 de la Constitution, être sanctionné pour un manquement à ses devoirs incompatible avec son mandat, pour autant que la loi organique qui en fixe l’application, en attente depuis 32 mois, soit un jour adoptée.
Il faut noter que, conformément à l’article 89, la révision de cet article 68, initiée par Jacques Chirac sur la proposition de Dominique de Villepin, met un point final aux abus impunis de mandat présidentiel qui consistent à empiéter sur le pouvoir exécutif.
Le respect dû à la fonction présidentielle s’arrête aux limites de celle-ci. Le Président a le devoir de respecter sa fonction. Il ne peut donc légitimement empiéter sur les attributions du Premier Ministre et du Gouvernement sans risquer la destitution dès que la loi organique ou le décret portant loi organique d’application de l’article 68 est promulgué.
Le Président ne définit ni ne détermine la politique, c’est le rôle du Gouvernement lequel est responsable devant le Parlement.
Où sont donc les pouvoirs constitutionnels et légitimes du Président dont on nous rebat les oreilles ?
Etoile ou météorite ?
C’est pourquoi, fraîchement mandaté et soucieux de plaire à son ami de Villepin et de gouverner en conformité constitutionnelle, Nicolas Sarkozy demande à Edouard Balladur, dans une lettre de mission adressée, le 18 juillet 2007, de former un comité de sages pour se pencher sur la Constitution et « prendre acte de l’évolution qui a fait du Président de la République le chef de l’exécutif ». Cette élégante circonlocution exprime les violations de la Constitution commises par ses prédécesseurs. Il reconnaît ainsi qu’il n’est pas le Chef du Gouvernement et son intention d’exercer, comme ses prédécesseurs, le pouvoir exécutif sans être hors-la-loi. A quoi bon tendre le cou au couperet de la destitution affûté par de Villepin, au cas où les bancs parlementaires de l’UMP seraient las de ses services. N’a-t-il pas, lui-même, retourné ce parti majoritaire comme on le fait d’une peau de mouton ?
Le constituant ne connaît aucune entrave ou presque. Si ce n’est le Congrès dont il faut recueillir 60% des suffrages pour éviter un référendum dont le résultat est toujours incertain, l’affaire est jouable. Jack Lang et d’autres juristes distingués se mettent à l’ouvrage. Son plus fidèle allié, le PS toujours dans les bons coups sera de celui-ci.
Hélas ! En la circonstance, l’article 89 de la Constitution dont l’alinéa 5 interdit toute révision de la forme républicaine du Gouvernement et le principe fondamental de la séparation des pouvoirs ne laissent aucun champ libre à une telle manœuvre.
Le 12 novembre 2007, ayant lu les 77 propositions du comité Balladur, il renonce à son ambition de devenir, constitutionnellement, chef de l’exécutif, c’est-à-dire du Gouvernement. « Je ne pense pas qu’il soit souhaitable que les articles 5, 20 et 21, qui précisent la répartition des rôles entre le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, soient modifiés. Dès lors qu’un changement de la nature du régime est écarté, toute modification de la rédaction actuelle me paraît en effet présenter plus d’inconvénients que d’avantages » écrit-il, transformant l’échec en renoncement volontaire, dans sa lettre d’orientation au Premier Ministre.
Cette lettre d’orientation donne une direction déterminée à l’action du Premier Ministre. Elle témoigne de la subordination du Gouvernement à la Présidence. Un tel assujettissement est pourtant contraire à la Constitution. Le Gouvernement rend des comptes au Parlement, pas au Président de la République. Mais Nicolas Sarkozy transforme ses désirs en réalité et se mouche avec la Constitution.
Ayant échoué dans sa tentative de devenir constitutionnellement Chef de l’exécutif, fort du mandat issu du suffrage universel, comme ses prédécesseurs, Monsieur Sarkozy se résigne à gouverner au nez et à la barbe de la Constitution et de la souveraineté nationale ! A cette différence : il court désormais le risque de la destitution, l’article 68 révisé, sanctionnant un manquement aux devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. Il décide alors de réviser tout ce qui peut l’être afin d’élargir ses prérogatives et entre de plain-pied dans l’illégalité qu’il taquinait déjà de la semelle.
Pour s’assurer de la collaboration des Socialistes à la bonne fin de son projet, il affiche l’intention de donner plus de droits à l’opposition parlementaire. L’article 4 de la Constitution possède désormais un alinéa 3 dont la disposition : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation », redondance de l’alinéa 1, n’apporte rien de nouveau si ce n’est que certains nostalgiques de la 4ème République, l’interprètent comme une ouverture potentielle vers la « proportionnelle ». Enfin, un zeste de démagogie complète la magnificence, pour faire bon poids, bonne mesure, il promet de nouveaux droits aux citoyens et, mélangeant les pouvoirs, piétine ceux proclamés à la déclaration de 1789.
Il est si pressé de les accorder au bon peuple que, comme celle de l’article 68 gelée depuis 32 mois, l’adoption des lois organiques d’application concernant, la révision de :
l’article 11, instituant le principe d’un référendum d’initiative parlementaire soutenue par 10% du corps électoral (environ 4.6 millions d’inscrits) ;
l’article 69 permettant la saisine, par voie pétitionnaire, du Conseil économique social environnemental ;
le Titre XI bis créant le Défenseur des droits ayant à connaître des conflits entre l’administration et l’administré,
l’article 61-1 autorisant la saisine du Conseil Constitutionnel, sur envoi de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, pour examen de conformité d’une disposition législative mise en doute ;
compte les moutons depuis 18 mois sur le perron de Matignon avant de trouver le sommeil sous le pied d’un canapé bancal.
Après un baroud « donneur », avec la complicité d’élus socialistes condescendants, le 23 juillet 2008 la révision de la Constitution est complète ou presque. Il ne suffit plus que d’en rafraîchir le préambule, et, pour autant que les droits de l’Homme et du Citoyen de 1948, plus modernes, remplacent ceux de 1789, les derniers verrous qui interdisent la route du pouvoir exécutif, sauteront.
Cette mission de nettoyage est confiée à Madame Veil. Mais celle-ci, n’est ni Michel Rocard ni Jack Lang ni François Hollande ni Dominique Strauss-Kahn ou Bernard Kouchner et encore moins une femme de ménage. Refroidie par la délicate attention de faire incarner les enfants de la shoah par des gamins en âge scolaire, qu’elle déclare monstrueuse, l’affaire traîne… Le Président doit donc s’armer de patience et se satisfaire du mandat qu’il vient de réaménager, pas tout à fait à sa guise, puisqu’il ne lui permet toujours pas de réformer quoi que ce soit.
Self-made-président et self-service
Mais par quel tour de prestidigitation un mandataire transformerait-il selon son bon plaisir et celui de ses amis du Parlement les termes du mandat précisés dans la Constitution en vigueur le jour où il reçoit celui qui lui confère la qualité de Président pour les appliquer sur le champ ? Nul autre que le peuple souverain ne peut modifier les termes des pouvoirs qu’il confie et partage entre ses représentants.
Défini par la Constitution au titre III, le mandat des parlementaires, leur permet d’adopter une loi constitutionnelle mais pas d’élire le Président de la République. Ils ne disposent d’aucune habilitation pour ce faire. Ils ne possèdent pas le pouvoir de modifier les termes d’un mandat présidentiel ou parlementaire en cours. La réduction à cinq ans du mandat présidentiel ne fut effective qu’après le septennat en cours lors de son adoption. Dans sa décision 92-313 du 23 septembre 1992 le Conseil Constitutionnel considère qu’au regard des pouvoirs établis par la Constitution les lois votées par le peuple constituent l’expression directe de la souveraineté nationale et ne peuvent être, contrairement à celles votées par le Parlement, du ressort de ses compétences. Le Conseil Constitutionnel consacre ainsi la suprématie de la souveraineté populaire sur les compétences parlementaires.
Ce précédent et cette décision permettent de l’affirmer : les modifications du 21 Juillet 2008 apportées au titre 2 de la Constitution et aux différentes missions du Président de la République ne doivent pas s’appliquer à l‘actuel quinquennat pas plus que celles qui concernent le mandat des députés et sénateurs ne sauraient prendre effet avant la prochaine mandature. Quant à celles qui modifieraient la forme du Gouvernement, elles sont inconstitutionnelles.
En l’absence de précision constitutionnelle, la limitation énoncée à l’article 1989 du code civil s’applique : « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat » et l’article 1991 le complète « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé. ». Les élus sont donc tenus de respecter les pouvoirs qu’ils ont sollicités et reçus, en pleine connaissance des conditions et limites auxquelles ils étaient soumis, en briguant le suffrage populaire. Il serait outrancier de croire qu’il suffit d’être titulaire d’un mandat confié par le Peuple et accepté tel quel pour, après l’avoir obtenu, disposer à sa guise des termes originaux de l’accord qui lie les 2 parties.
L’encadrement du mandat parlementaire ne signifie pas qu’il est impératif (le parti n’a pas à donner de consigne de vote) mais qu’il doit s’exercer dans le respect de la Constitution et du code électoral en toute indépendance. Il exprime le contraire de la prétendue règle de cohèsion et de solidarité que souhaîtent imposer les Partis à leurs élus et qui viole sans scrupule l’alinéa 1 de l’article 3 de la Constitution disposant que les partis doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, c’est-à-dire la Constitution.
Si, comme le croient certains, le Président de la République, élu au suffrage universel détenait le pouvoir absolu du peuple il n’aurait nul besoin d’une majorité de 60% au Congrès pour réviser la Constitution. En attendant, l’excursion du 22 juin 2009 à Versailles devant le Congrès est une entorse de plus à la Constitution. Elle témoigne d’un mépris inadmissible du mandat présidentiel que le peuple lui a confié.
Les élus ne peuvent négocier n’importe quoi n’importe quand n’importe où
Monsieur Sarkozy, Président de la République, friand d’exemplarité, n’a pas reçu mandat de faire de la France un pays exemplaire à la Sarkozy, mais le peuple apprécierait que le respect de son mandat le soit. Qu’il cesse de se mêler du pouvoir exécutif ! Il n’est pas du ressort de sa qualité de Président. Le Président n’a pas à exercer, illégalement, un pouvoir qu’il ne possède pas du peuple !
Au demeurant, l’irresponsabilité des actes accomplis en qualité de Président de la République, reconnue au premier alinéa de l’article 67 de la Constitution, ne s’applique que dans le cadre du mandat qui lui confère cette qualité. Il est donc pleinement et personnellement responsable lorsqu’il agit, hors de celui-ci, à la place du Premier Ministre, sans la moindre légitimation pour influencer la politique, diriger le Gouvernement ou faire croire que, Chanoine Honoraire du Latran, il vend des produits made in France au nom du Sacré-Cœur. Constitutionnellement, le Président ne saurait même pas autoriser l’export de matériels produits ou ingénierie de quelque nature, c’est hors de sa compétence.
Cette pratique d’usurpation permanente de fonctions est incompatible avec la qualité de Président et la dignité de chanoine. Non seulement, pour le moment, ces voyages ou ces invitations (Président Khadafi) ont coûté plus qu’ils n’ont rapporté à l’Etat mais ils nuisent à l’indépendance de la fonction présidentielle en mêlant celle-ci aux milieux industriels. Milieux qui, le cas échéant, peuvent pâtir de certaines prises de positions publiques irréfléchies. En outre, la Société qui construit le Rafale, les Airbus ou les centrales nucléaires, si elle est soumise à autorisation administrative à l’export, ne rembourse pas les frais de représentation et ne verse pas d’honoraires de courtage ou de commission à l’Etat. Même si, dit-on, il arriva jadis à un pompiste au rond rouge de financer le moyen de locomotion d’un Ministre des Affaires étrangères en sus de quelques gâteries pour tenter, en vain, de le corrompre et influença par le financement occulte du parti d’Helmut Kohl, la reprise de la société Minöl monopoliste de raffinage et distribution de produits pétroliers en ex-RDA à en croire nos amis d’Outre-Rhin.
Avant de donner des leçons de démocratie à la Chine, à l’Iran et à d’autres pays, assurons-nous de préserver la nôtre d’abus présidentiels loin de briller d’une exemplarité démocratique.
Si la Constitution attribue au Président mission, à l’article 52, de négocier et ratifier les traités, elle soumet, à l’article 53, à une loi de ratification les traités de paix, de commerce, des accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’État, de ceux modifiant des dispositions de nature législative, de ceux relatifs à l’état des personnes, de ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire. Pratiquement, tous les domaines de la vie publique affectés par un traité négocié par le Président restent sous le contrôle du Parlement. La compétence du Président négociateur de traités s’arrête aux portes des Palais Bourbon et du Luxembourg.
Malgré les efforts successifs des Présidents de la République pour élargir leur mandat, le prétendu régime présidentiel de la Vème République n’est, constitutionnellement, qu’un régime parlementaire encadrant l’action du Gouvernement et celle du Président de la République élu au suffrage universel. Le régime présidentiel conférant les pleins pouvoirs au Président n’existe pas en France. L’article 16 ne lui confère que des pouvoirs exceptionnels, limités dans le temps et contrôlés par le Parlement, si le fonctionnement des institutions est irrégulier.
Toutefois, l’Histoire montre que peu de Présidents se sont satisfaits de la délégation que leur avait confiée le suffrage universel. Certains, sans respect aucun pour la Constitution et les électeurs, ont outrageusement outrepassé le mandat que leur avait confié le résultat des urnes, sous prétexte qu’ils étaient élus par le peuple et le représentaient. Etrange confusion ! Ces élus confondent suffrage et mandat, si le premier est universel, le mandat, lui, ne l’est pas. Le Président n’est pas l’Etat !
Peu importe son entregent, le peuple de France n’élit pas un Président « réformateur- tous azimuts » ou un représentant de commerce mais le garant des droits et libertés qu’il charge de veiller au fonctionnement régulier des institutions, non à leur bouleversement sous prétexte d’une modernisation qui consiste à rétablir un régime autocratique plus ancien.
Il est grand temps que le Président cesse de s’éparpiller. Il n’a pas mandat de bouleverser les structures de l’Etat, flanquer l’organisation du pouvoir judiciaire sens dessus dessous, et passer une main protectrice dans le dos de ses collègues, mais celui d’être un représentant au-dessus des partis, digne et serein, qui n’outrepasse ni son mandat ni les bonnes manières.
Le Chef de Gare n’a pas mission de conduire la locomotive et le postier n’a pas à lire et corriger le courrier qu’il timbre, l’un a mission de s’assurer que les trains, et, l’autre la correspondance, partent à l’heure pour arriver sans encombre à destination. Le chauffeur du taxi n’a pas à décider de l’adresse où déposer son client. Le Président n’a pas le pouvoir de réformer l’Etat, il n’a pas à décider de l’avenir de la France ou du pouvoir d’achat de ses compatriotes ! Ce rôle est dévolu au Gouvernement et au Parlement. La Constitution le veut ainsi. Le Président doit s’y soumettre ou se démettre.
Le rôle du Président est celui d’arbitrer entre les pouvoirs et, en cas de mauvais fonctionnement des institutions, de rétablir la normalité en recourant à l’article 16. Enfin, il dispose du droit de grâce et, dans certaines conditions, peut aussi dissoudre l’Assemblée nationale. Ni plus ni moins ! C’est déjà beaucoup.
Si les Présidents croient qu’ils sont élus pour gouverner avec les pleins pouvoirs : ils se trompent de République, de Pays ou de Croyance. Mais il n’est pas certain qu’ils soient de bonne foi quand ils le prétendent. En revanche il est évident qu’Un président qui ne respecte pas son mandat n’incarne pas l’identité nationale.

- Daniel Colomyès

 

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